Le collaborateur en incapacité de travail a droit à un deuxième avis d’un autre médecin du travail. (L’employeur a droit à une expertise médicale supplémentaire, une « deuxième opinion » d’un médecin du travail).
Pour le collaborateur:
Si un collaborateur se déclare en incapacité de travail auprès de l’employeur, ce dernier peut le convoquer chez le médecin du travail. Actuellement, la consultation de médecine du travail et l’évaluation de l’incapacité de travail se déroulent souvent par téléphone. Le médecin du travail évalue alors le degré d’incapacité de travail et, par conséquent, l’obligation de l’employeur de maintenir le salaire. Le médecin du travail donne également un avis de réintégration. Il arrive que le collaborateur ne soit pas d’accord avec cet avis donné à l’employeur. Par exemple, un plan de réintégration dont le collaborateur pense que la reprise progressive du travail n’aboutira pas. Selon le collaborateur, le médecin du travail n’a pas mené une enquête suffisante pour fonder son avis. Aucune information n’a été demandée aux praticiens traitants. Le collaborateur estime que le médecin ne l’a pas écouté attentivement.
Le collaborateur n’est pas d’accord avec l’avis du médecin du travail. Que faire ?
Depuis l’introduction de la « nouvelle loi sur les conditions de travail » (nieuwe Arbowet) le 1er juillet 2017, chaque collaborateur a droit à un deuxième avis d’un médecin du travail indépendant, c’est-à-dire un médecin du travail non lié à l’organisation ou à son propre service de santé au travail. Par ailleurs, personne d’autre qu’un médecin du travail (bedrijfsarts) ou un médecin-conseil (verzekeringsarts) n’est autorisé à évaluer les capacités médicales, la capacité de travail (belastbaarheid) et l’aptitude au travail (arbeidsgeschiktheid). Cela ne peut être fait par un gestionnaire de cas, un gestionnaire de cas avec délégation de tâches, ou une personne se disant spécialiste de la réintégration. Même le manager, les avocats et les médecins généralistes (huisartsen) ne sont légalement pas autorisés à évaluer quoi que ce soit dans la sphère personnelle concernant le degré d’incapacité de travail. Dans le cadre des évaluations téléphoniques devenues courantes à cause du Corona, le conseil est le suivant : assurez-vous de savoir avec certitude que vous êtes évalué par un médecin du travail ou un médecin-conseil agréé. Et employeurs, si vous payez pour un médecin du travail coûteux, veillez à ce que vos collaborateurs soient suivis par un médecin du travail agréé. (Un ‘arboarts’ est un médecin de base (basis arts) récemment diplômé, pas un médecin spécialiste, ni un médecin du travail ou un médecin-conseil. Un gestionnaire de cas avec délégation de tâches est une personne ayant connaissance des procédures, qui serait alors supervisée par écrit par un médecin du travail. Cela ne peut jamais concerner un suivi médical spécialisé de fond. Après tout, cela nécessite une formation à temps plein d’environ 12 ans après l’enseignement pré-universitaire (VWO/Gymnasium)).
Quand demander un deuxième avis ?
Selon la nouvelle loi sur les conditions de travail, un collaborateur a droit à un deuxième avis depuis le 1er juillet 2017 s’il doute de l’avis d’un médecin du travail. Pour le médecin du travail principal, il ne s’agit pas d’une demande sans engagement. Il est légalement tenu d’y donner suite (Droit disciplinaire ECLI:NL:TGZCTG:2021:83). Un deuxième avis peut porter sur l’avis du médecin du travail dans le cadre de :
- L’accompagnement de l’absentéisme pour maladie
- L’examen de santé au travail périodique (PAGO ou PMO).
- La visite médicale d’embauche
- La consultation du médecin du travail concernant des questions de santé liées au travail (conditions), la consultation libre (open spreekuur).
Qu’en est-il du deuxième avis ?
Un AIOS (médecin en formation de spécialiste), un Arboarts (médecin de base en santé au travail), c’est-à-dire un médecin de base, n’est pas un médecin spécialiste. Ce médecin peut effectuer les consultations de médecine du travail par délégation de tâches d’un médecin du travail senior. (Médecin du travail est une spécialité médicale agréée, une formation post-universitaire de quatre ans.) L’association scientifique des médecins du travail, la NVAB/KNMG, stipule dans ses directives professionnelles qu’un médecin de base en délégation de tâches doit discuter de tous les cas (complexes) avec un superviseur attitré, un médecin du travail. Le superviseur doit donc toujours être au courant des actions, décisions et avis de son médecin de base en délégation de tâches. Le médecin de base accomplit en effet des tâches au nom et sous la responsabilité de ce médecin du travail. Il/elle forme de fait une unité avec le médecin du travail au nom duquel le médecin de base agit. La demande d’un deuxième avis auprès d’un médecin du travail est donc une demande d’évaluation objective d’une décision du médecin du travail agissant par délégation de tâches, dont les actions et agissements doivent être connus du superviseur / médecin du travail agréé. Le superviseur a donc déjà été impliqué dans l’évaluation primaire. Si un collaborateur demande un deuxième avis après une évaluation par un médecin de base, celui-ci doit également être accordé. Une nouvelle évaluation supplémentaire par le superviseur revient en fait à admettre que la délégation de tâches ne fonctionne pas. Et cela peut être inutilement perçu comme intimidant par le collaborateur. Ce n’est certainement pas ce que le gouvernement avait à l’esprit avec la nouvelle loi sur les conditions de travail. Cela pourrait avoir des conséquences disciplinaires tant pour le superviseur, le médecin du travail, que pour le médecin de base si un collaborateur porte l’affaire devant le conseil de discipline.
Qui demande un deuxième avis ?
Seul un collaborateur peut demander un deuxième avis, mais cela doit/ne peut se faire que par l’intermédiaire de son propre médecin du travail. Le médecin du travail n’est pas autorisé à refuser une demande de deuxième avis en vertu de la nouvelle loi sur les conditions de travail. Selon cette même loi, l’employeur supporte les coûts du deuxième avis. Une enquête de deuxième avis est indépendante, approfondie et souvent coûteuse a posteriori pour l’employeur. Un employeur ne peut pas demander un deuxième avis s’il n’est pas d’accord avec l’avis du médecin du travail. Un employeur a cependant le droit de demander une contre-expertise ou une expertise par un autre médecin du travail agréé et compétent. Il est plus pratique de ne pas appeler cela un deuxième avis. Nous l’appelons une « deuxième opinion » (tweede mening) ou une expertise. Cette expertise est également réalisée par un médecin du travail indépendant. Les deux examens doivent en principe être une évaluation indépendante de la charge de travail (arbeidsbelasting) et des possibilités de réintégration, ou donner un jugement indépendant sur les sujets mentionnés précédemment. Le médecin du travail peut lui-même proposer un deuxième avis au collaborateur si la situation l’exige. Cela peut être le cas, par exemple, si le médecin du travail ne dispose pas des connaissances spécifiques nécessaires pour diagnostiquer une maladie professionnelle. Dans ce cas, le collaborateur conserve également le choix de déterminer si un autre médecin du travail est effectivement consulté. Le médecin du travail ne peut donc pas imposer un deuxième avis au collaborateur. Inversement, une demande de deuxième avis d’un collaborateur doit en principe toujours être honorée. Un deuxième avis ne peut être refusé que s’il existe des arguments impérieux. Par exemple, une situation où un collaborateur menace d’utiliser le deuxième avis de manière abusive ou répétée et inutile. L’Inspection SZW (anciennement l’Inspection du Travail) contrôle si les employeurs et les collaborateurs respectent également cette règle de la loi sur les conditions de travail.
Demander un deuxième avis ?
En tant que collaborateur, vous pouvez demander le deuxième avis à votre propre médecin du travail. Ceci est réglé à l’article 14 de la Loi sur les conditions de travail (Arbeidsomstandighedenwet). Un employeur peut également demander un deuxième avis à un autre médecin du travail pour un collaborateur, à condition que le collaborateur y consente.
Qui paie un deuxième avis ?
Selon la Loi sur les conditions de travail (Arbowet), le deuxième avis doit en principe être payé par l’employeur. Si un collaborateur choisit de faire réaliser un deuxième avis en dehors de la procédure convenue et que l’employeur n’a pas donné son autorisation, les frais sont à la charge du collaborateur. Le collaborateur peut demander au médecin du travail un médecin du travail indépendant qui n’est pas inclus dans le contrat de base. En accord entre le collaborateur et l’employeur, un autre médecin du travail ou service de santé au travail peut être choisi. Les frais du deuxième avis sont alors à la charge du collaborateur, sauf si l’employeur accepte le choix d’un autre médecin du travail. Dans le cas d’une demande d’expertise (deuxième opinion du médecin du travail) par un employeur, l’employeur paiera les frais. Si un employeur a assuré l’incapacité de travail, il existe parfois une possibilité pour l’employeur de déclarer tout ou partie des frais de cet examen à l’assureur. Il est nécessaire de se renseigner au préalable auprès de cet assureur.
Le collaborateur peut-il choisir lui-même un médecin du travail pour le deuxième avis ?
En principe, le contrat entre l’employeur et le service de santé au travail ou le médecin du travail stipule quel(s) autre(s) médecin(s) du travail ou service(s) de santé au travail peu(ven)t réaliser le deuxième avis. Les deux organisations sectorielles et l’association scientifique des médecins du travail (NVAB) ont créé un guichet spécial à cet effet où le collaborateur peut choisir : le Pool National des Médecins du Travail pour le Deuxième Avis (Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion), https://www.bedrijfsartsensecondopinion.nl. M. Berkhout, médecin du travail agréé, expert judiciaire, est enregistré auprès du Pool National.
Quelle est la différence entre un deuxième avis et un avis d’expert (deskundigenoordeel) de l’UWV ?
Un deuxième avis diffère d’un avis d’expert de l’UWV (l’agence d’assurance des salariés). L’UWV effectue un contrôle sur des questions prédéfinies. Trois des quatre questions au choix sont contrôlées par un expert en assurance travail (arbeidsdeskundige). La réponse est courte et limitée ; il n’y a pas de fonction de conseil. L’avis d’expert est communiqué à l’employeur et au collaborateur. L’avis d’expert de l’UWV est une évaluation de :
- L’aptitude au travail du collaborateur
- La disponibilité d’un travail adapté au sein de l’entreprise de l’employeur ou
- Des efforts de réintégration de l’employeur ou du collaborateur.
L’avis d’expert est un instantané, ayant souvent des conséquences sur le statut juridique. Le deuxième avis est généralement demandé lorsque des incertitudes persistent concernant les plaintes, les questions et les causes des problèmes de santé en relation avec le travail, la réintégration et la capacité de travail (belastbaarheid). Un deuxième avis débouche sur un rapport consultatif destiné au médecin du travail principal. Celui-ci contient les résultats de l’enquête, les informations disponibles consultées, une considération, une conclusion et un avis sur la marche à suivre. La nouvelle loi sur les conditions de travail (Arbowet) ne prévoit aucune base pour la communication avec l’employeur. Aucun retour n’est donné à l’employeur, au gestionnaire de cas, à l’avocat, etc. L’avis du deuxième avis au médecin du travail principal varie : conseil sur les conditions de travail, demande d’informations médicales supplémentaires, mise en place d’une intervention, jusqu’à la justification des possibilités de travail et de réintégration du collaborateur. Il s’agit donc d’une enquête, d’un rapport et d’un conseil bien plus approfondis destinés au médecin du travail principal. C’est beaucoup moins un contrôle. Il est à noter que le collaborateur dispose d’un droit de blocage (blokkaderecht) sur le rapport.
Données médicales et échange d’avis, comment ça marche ?
Les données médicales pour un deuxième avis sont transmises par le premier médecin du travail au médecin du deuxième avis lors de la demande par le collaborateur au moyen d’une autorisation jointe à la demande. Le médecin du deuxième avis peut traiter les données médicales dans le rapport. Ce rapport est partagé uniquement et exclusivement avec le premier médecin du travail, après que le collaborateur a donné son consentement. Il existe en effet un droit de blocage. Pour une expertise par un médecin du travail / une « deuxième opinion », une autorisation du collaborateur est également nécessaire pour obtenir des données médicales pour le médecin expert. Le médecin expert conseille simultanément le collaborateur et l’employeur sur les possibilités de capacité de travail. Aucun terme médical ou sensible à la vie privée n’est utilisé à cet égard. Le degré d’aptitude au travail peut être mentionné. Le collaborateur n’a pas de droit de blocage. Le dossier médical constitué peut être transmis à un autre médecin sur demande et avec l’autorisation du collaborateur.
Un deuxième avis a-t-il un effet suspensif sur la réintégration et d’éventuelles mesures juridiques ?
Un Deuxième Avis n’a pas d’effet suspensif. Un collaborateur est légalement lié par les accords que l’employeur conclut sur la base de l’avis donné par le premier médecin du travail. Jusqu’à ce que le premier médecin du travail décide de suivre l’avis du Deuxième Avis et de communiquer lui-même un avis basé sur celui-ci à l’employeur. Le médecin du Deuxième Avis n’a en effet aucun droit de communication avec l’employeur. Le rapport peut d’ailleurs être utilisé ultérieurement par le collaborateur sur le plan juridique dans d’éventuelles procédures, ou lors de la demande d’une allocation WIA (Loi sur le travail et le revenu selon la capacité de travail).
Nous espérons vous avoir suffisamment informé et vous souhaitons, de manière professionnelle et cordiale, plein succès.
Si la demande est reçue par l’intermédiaire de votre médecin du travail principal, elle sera traitée dans les plus brefs délais et vous serez convié rapidement. Le traitement en urgence que vous avez demandé ne peut être effectué sans une demande et une mission de la part du médecin du travail principal. Comme mentionné précédemment, ce médecin n’a pas le droit de refuser.
Cordialement,
W.G.J. (Pim) Berkhout Médecin du travail (second opinion) Expert judiciaire – octobre 2025
